Al I’tikaf c’est le fait de rester dans la mosquée avec l’intention de l’adoration, mais s’il n’y a pas d’intention on ne pourra pas le considérer comme un I’tikaf et la personne qui l’aura fait n’aura pas de récompense, sauf si elle reste dans la mosquée dans l’attente de la Salaat car le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :
« L’un d’entre vous est toujours en Salaat tant qu’il l’attend (la Salaat)
et que c’est elle qui l’empêche de retourner chez lui. »
 

L’I’tikaf est une Sounnah pratiquée et enseignée par le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) et ne devient obligatoire que lorsque le musulman en fait serment, car le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :
«  Que celui qui a fait serment d’obéir à Allah, lui obéisse.
 »[1]

 Et lorsque ‘Omar  dit :
« Ô messager d’Allah ! J’ai fait serment de faire l’I’tikaf une nuit à la mosquée sacrée.
», 
alors le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) lui dit :
« Acquittes-toi de ton serment ! ».[2]
 

Il y a de nombreux Hadiths qui prouvent l’authenticité de l’I’tikaf comme le Hadith de al Boukhari et Mouslim, d’après Aïcha  qui dit :
« Le messager d’Allah
(Paix et bénédiction d'Allah sur lui)   faisait l’I’tikafles dix derniers jours du mois de Ramadhan jusqu’à ce qu’Allah prit sa vie. » 

Mais l’I’tikaf n’est pas une obligation, car parmi les compagnons, il y en a qui le faisaient et d’autres qui ne le faisaient pas, et le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui)  a bien dit :
« Celui qui veut faire l’I’tikaf, qu’il le fasse les dix derniers jours (du mois de Ramadhan)» 

L’I’tikaf peut être fait en dehors du mois de Ramadhan, mais il est préférable durant ce mois car le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui)   le faisait les 10 derniers jours de ce mois et lorsqu’une fois il l’a délaissé, il le rattrapa les 10 derniers jours du mois de Chawwal (mois suivant le Ramadhan)[3] 

La raison pour laquelle le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui)  était constant dans l’I’tikaf les dix derniers jours du mois de Ramadhan, était qu’il recherchait la nuit du destin. La preuve de cela est le Hadith rapporté par Mouslim, où le Messager (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a fait une fois l’I’tikaf les dix premiers jours du mois de Ramadhan puis les dix jours suivants, et lorsqu’il apprit que la nuit du destin se situait dans les dix derniers jours du mois de Ramadhan, il y fut constant jusqu'à ce qu’il rejoignit son Seigneur. L’année de sa mort il fit l’I’tikaf les vingt derniers jours.  

Celui qui fait l’I’tikaf ne doit pas sortir de la mosquée, sauf en cas de force majeure comme celui qui (en état d’impureté majeure après un rêve érotique) veut faire les grandes ablutions ou pour ses besoins et ceci lorsqu’il n’y a pas un lieu propice à cela dans la mosquée, de même que pour manger et boire et ceci s’il n’a pas de provisions ou qu’il n’y a personne pour lui en amener, de même s’il n’y a personne pour laver un mort et prier sur lui. Aïcha  dit :
« La Sounnah pour celui qui fait l’I’tikaf est qu’il ne sorte qu’en cas de force majeure. »
 

Celui qui a décidé de faire l’I’tikaf a décidé de faire une adoration et il ne doit l’arrêter qu’une fois qu’il a terminé les jours qu’il a eût l’intention de faire. Mais s’il sort sans aucune cause de la mosquée, il n’aura pas à le rattraper car l’I’tikaf est recommandé. C’est comme les autres adorations recommandées, tel que le jeûne surrérogatoire et l’aumône : si une personne a eut l’intention de donner une certaine somme, puis qu’il n’en donna qu’une partie seulement, il ne sera pas obligé de donner en aumône le reste. De même, s’il a décidé de jeûner un jour surrérogatoire puis qu’il le rompt en plein jour, il ne sera pas obligé de le rattraper. Mais il est comme même préférable de rattraper les adorations recommandées car le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) le faisait. 

Il est Sounnah pour celui qui fait l’I’tikaf d’être en état de jeûne. Aïcha  a dit : 
« Et la Sounnah pour celui qui fait l’I’tikaf est qu’il jeûne»[4] 

Il faut savoir que le Prophète  (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) n’avait pas de rapport avec ses épouses ni ne les embrassait pendant son I’tikaf. Si quelqu’un en état d’I’tikaf a des rapports avec sa femme volontairement et sans qu’il ait oublié qu’il est en I’tikaf, son I’tikaf sera annulé.   
Mais s’il a embrassé son épouse ou l’a caressée, alors son I’tikaf ne sera pas annulé mais ce qui lui est demandé c’est de s’éloigner de toutes ces choses là.
Allah a dit:

 Traduction relative et approchée : "Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les Mosquées."S2 V187

Et pour conclure, un dernier point important à savoir, c’est que l’I’tikaf ne se fait que dans les mosquées et seulement dans ces trois mosquées : La Mosquée sacrée à la Mecque, la Mosquée du Prophète à Médine, et la Mosquée al Aqsa à Jérusalem en Palestine.Le Prophète "_   a dit :  « Il n’y a d’I’tikaf que dans les trois mosquées»[5]

Sources :  
Irchad Assari  Ila ‘ibadati al baridu cheikh Mouhammad ibn Ibrahim Chaqrah, abou Malik. [3ème partie concernant le jeûne du mois de Ramadhan. P.100 à 109 ( l’I’tikaf)]  
La description du jeûne du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui)pendant le mois de Ramadan. de Salim al Hilali et ‘Ali ibn Hassan ibn ‘Ali ibn Abdil Hamid al Halabi [P.91 à 95 ( l’I’tikaf )]  
Qiyam Ramadhan  du grand savant le cheikh Mouhammad Naciroud-dine al Albani [P.34 à 41 (l’I’tikaf)]

Recherche de ‘Abdoullah At-Tantany


[1] C’est à dire : qu’il s’acquitte de son serment, le traducteur.  
[2]
Rapporté par al Boukhari et Mouslim.  
[3]
Rapporté par al Boukhari et Mouslim
[4]
Rapporté par al Baïhaqui et il est authentiqe « Al irwa n°966 »  
[5]
Hadith authentique rapporté par at-Tahawi, al Isma’ili et al Baïhaqui, d’après Houdheïfa ibn al Yamane « as-Sahiha n°2786 »
.    

...Zakat el Fitr