Al
I’tikaf c’est le fait de rester dans la mosquée avec l’intention de
l’adoration, mais s’il n’y a pas d’intention on ne pourra pas le considérer
comme un I’tikaf et la personne qui l’aura fait n’aura pas de récompense,
sauf si elle reste dans la mosquée dans l’attente de la Salaat
car le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) a dit :
« L’un
d’entre vous est toujours en Salaat tant qu’il l’attend (la Salaat)et que c’est
elle qui l’empêche de retourner chez lui. »
L’I’tikaf
est une Sounnah pratiquée et enseignée par le Prophète (Paix
et bénédiction d'Allah sur lui) et ne devient obligatoire que lorsque
le musulman en fait serment, car le Prophète (Paix
et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :
« Que
celui qui a fait serment d’obéir à Allah, lui obéisse. »[1]
Et lorsque ‘Omar dit :
« Ô messager d’Allah ! J’ai fait serment de faire l’I’tikaf
une nuit à la mosquée sacrée. »,
alors le Prophète (Paix et bénédiction
d'Allah sur lui) lui dit :
« Acquittes-toi
de ton serment ! ».[2]
Il y a de nombreux Hadiths qui prouvent
l’authenticité de l’I’tikaf comme le Hadith de al Boukhari et Mouslim,
d’après Aïcha qui dit :
« Le
messager d’Allah (Paix
et bénédiction d'Allah sur lui)
faisait l’I’tikafles dix
derniers jours du mois de Ramadhan jusqu’à ce qu’Allah prit sa vie. »
Mais l’I’tikaf n’est pas une obligation, car parmi les compagnons, il y en a qui
le faisaient et d’autres qui ne le faisaient pas, et le Prophète (Paix
et bénédiction d'Allah sur lui) a bien dit :
« Celui
qui veut faire l’I’tikaf, qu’il le fasse les dix derniers jours (du mois
de Ramadhan). »
L’I’tikaf peut être fait en dehors du
mois de Ramadhan, mais il est préférable durant ce mois car le Prophète (Paix
et bénédiction d'Allah sur lui)
le faisait les 10 derniers jours de ce mois et lorsqu’une fois il l’a
délaissé, il le rattrapa les 10 derniers jours du mois de Chawwal (mois
suivant le Ramadhan)[3]
La raison pour laquelle le Prophète (Paix
et bénédiction d'Allah sur lui) était constant dans l’I’tikaf
les dix derniers jours du mois de Ramadhan, était qu’il recherchait la nuit
du destin. La preuve de cela est le Hadith rapporté par Mouslim,
où le Messager (Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) a fait une fois l’I’tikaf les dix premiers jours du mois de
Ramadhan puis les dix jours suivants, et lorsqu’il apprit que la nuit du
destin se situait dans les dix derniers jours du mois de Ramadhan, il y fut
constant jusqu'à ce qu’il rejoignit son Seigneur. L’année de sa mort il
fit l’I’tikaf les vingt derniers jours.
Celui qui fait l’I’tikaf ne doit pas sortir de la mosquée, sauf en cas de force majeure
comme celui qui (en état d’impureté majeure après un rêve érotique) veut
faire les grandes ablutions ou pour ses besoins et ceci lorsqu’il n’y a pas
un lieu propice à cela dans la mosquée, de même que pour manger et boire et
ceci s’il n’a pas de provisions ou qu’il n’y a personne pour lui en
amener, de même s’il n’y a personne pour laver un mort et prier sur lui. Aïcha dit :
« La
Sounnah pour celui qui fait l’I’tikaf
est qu’il ne sorte qu’en cas de force majeure. »
Celui qui a décidé de faire l’I’tikaf
a décidé de faire une adoration et il ne doit l’arrêter qu’une fois
qu’il a terminé les jours qu’il a eût l’intention de faire. Mais s’il
sort sans aucune cause de la mosquée, il n’aura pas à le rattraper car l’I’tikaf
est recommandé. C’est comme les autres adorations recommandées, tel que le
jeûne surrérogatoire et l’aumône : si une personne a eut l’intention
de donner une certaine somme, puis qu’il n’en donna qu’une partie
seulement, il ne sera pas obligé de donner en aumône le reste. De même,
s’il a décidé de jeûner un jour surrérogatoire puis qu’il le rompt en
plein jour, il ne sera pas obligé de le rattraper. Mais il est comme même préférable
de rattraper les adorations recommandées car le Prophète (Paix
et bénédiction d'Allah sur lui) le faisait.
Il est Sounnah pour celui qui fait l’I’tikaf d’être en état de jeûne.
Aïcha
a dit :
« Et
la Sounnah pour celui qui fait l’I’tikaf est qu’il jeûne. »[4]
Il faut savoir que le Prophète
(Paix et bénédiction d'Allah sur lui) n’avait pas de rapport avec ses
épouses ni ne les embrassait pendant son I’tikaf. Si quelqu’un en état
d’I’tikaf a des rapports avec sa femme volontairement et sans qu’il ait
oublié qu’il est en I’tikaf, son I’tikaf
sera annulé.
Mais s’il a embrassé son épouse ou l’a
caressée, alors son I’tikaf ne
sera pas annulé mais ce qui lui est demandé c’est de s’éloigner de toutes
ces choses là.
Allah a dit:
Traduction relative et approchée : "Mais
ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les
Mosquées."S2
V187
Et pour conclure, un dernier point important à savoir,
c’est que l’I’tikaf ne se fait que
dans les mosquées et seulement dans ces trois mosquées : La
Mosquée sacrée à la Mecque, la Mosquée du Prophète à Médine, et la Mosquée
al Aqsa à Jérusalem en Palestine.Le Prophète "_
a
dit : « Il
n’y a d’I’tikaf que dans les trois mosquées. »[5]
Sources :
Irchad Assari Ila ‘ibadati al baridu
cheikh Mouhammad ibn Ibrahim Chaqrah, abou Malik. [3ème partie
concernant le jeûne du mois de Ramadhan. P.100 à 109 ( l’I’tikaf)]
La
description du jeûne du Prophète (Paix
et bénédiction d'Allah sur lui)pendant le mois de Ramadan.
de Salim al Hilali et ‘Ali ibn Hassan ibn ‘Ali ibn Abdil Hamid al Halabi
[P.91 à 95 ( l’I’tikaf )]
Qiyam
Ramadhan
du grand savant le cheikh Mouhammad Naciroud-dine al Albani [P.34 à 41 (l’I’tikaf)]
[1]
C’est à dire : qu’il s’acquitte de son serment, le traducteur.
[2]
Rapporté par al Boukhari et
Mouslim.
[3]
Rapporté par al Boukhari et Mouslim
[4]
Rapporté par al Baïhaqui et il
est authentiqe « Al irwa n°966 »
[5]
Hadith authentique rapporté par at-Tahawi, al Isma’ili et al Baïhaqui,
d’après Houdheïfa ibn al Yamane « as-Sahiha n°2786 ».